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Avis relatif à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics et ses annexes


NOR : SOCT0612581V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ci-après indiquées.

Le texte de la convention collective nationale et ses annexes pourront être consultés dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Convention collective et ses annexes dont l'extension est envisagée :

Convention collective nationale des ETAM des travaux publics :

- annexe I : protocole d'accord du 13 juin 1973 ;

- annexe II : avenant au protocole d'accord du 13 juin 1973 et son annexe ;

- annexe III : avenant no 2 au protocole d'accord du 13 juin 1973 et son annexe ;

- annexe IV : avenant no 3 au protocole d'accord du 13 juin 1973 et son annexe ;

- annexe V : classification nationale des emplois des ETAM et ses annexes 1 (Définition des emplois) et 2 (Classifications ETAM - cadres - guide de présentation) ;

- annexe VI : rémunération ;

- annexe VII : accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la RTT dans le BTP.

Dépôt :

Direction générale du travail, au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Champ :

La présente convention collective est applicable en France, à l'exclusion des DOM-TOM.

Elle ne concerne pas les VRP, au sens de l'article L. 751-1 du code du travail, ni les travailleurs à domicile au sens de l'article L. 721-1 du code du travail.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Les activités visées sont :


55.10 - Travaux d'aménagement des terres et des eaux :

voirie : parcs et jardins


Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.


55.11 - Construction de lignes de transports d'électricité


Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés.


55.12 - Travaux d'infrastructure générale


Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications.


55.13 - Construction de chaussées


Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports).


55.20 - Entreprises de forages - Sondages - Fondations spéciales


Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons ;

- traitement des sols ;

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé ;

- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).


55.30 - Construction d'ossature autre que métallique


Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossature autre que métallique, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière.


55.31 - Installations industrielles - Montage - Levage


Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime.


55.40 - Installation électrique


A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;

- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics).


55.50 - Construction industrialisée


Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton.


55.60 - Maçonnerie et travaux courants de béton armé


Sont visées : pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.


55.70 - Génie climatique


Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (X).

Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret no 73-1306 du 9 novembre 1973.

1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application de la présente convention collective nationale ou de celle du bâtiment. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter, soit de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas obligatoirement applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale. Les dispositions de la présente convention s'appliquent dès le premier jour aux ETAM des entreprises étrangères intervenant en France, dans les conditions fixées par les lois et règlements.

Signataires :

Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;

Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CGT-FO.